I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
63.6. Jusqu’au 30 juin 2025, l’intitulé de la section 4 du chapitre 5 et l’article 48 doivent se lire ainsi:
«SERVICE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
48. Une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est inscrite dans un programme de formation en éducation préscolaire et en enseignement primaire reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I, et elle a accumulé au moins 9 unités de formation dans ce programme dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2° elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou d’une formation équivalente prévue à l’annexe VII;
3° elle possède une expérience de travail pertinente de 3 000 heures comme éducatrice ou comme enseignante dans le service de l’éducation préscolaire ou dans le service de l’enseignement primaire;
4° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant au préscolaire ou au primaire et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.».
L’article 49 de ce règlement se lit alors en faisant les adaptations nécessaires.
A.M. 2021-12-02, a. 9; N.I. 2022-01-01.